M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
140.1.1. Malgré les dispositions des articles 23.2 et 23.4, le producteur dont le projet d’établir un nouveau pondoir a débuté avant le 5 avril 2023, et qui a déposé ce projet ainsi que les documents justificatifs à son soutien à la Fédération avant le 5 mai 2023, peut établir ce nouveau pondoir à moins de 150 m d’un bâtiment servant à la production avicole ou autre espèce d’oiseau sis sur son propre site de production, et à la condition qu’il se situe à au moins 10 m d’un bâtiment abritant une autre production animale.
Décision 12353, a. 15.